Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu l'ordonnance no 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons, modifiée par le décret no 69-948 du 10 octobre 1969 ;
Vu le décret no 69-948 du 10 octobre 1969 relatif aux manifestations commerciales, modifié par le décret no 2000-355 du 21 avril 2000,
Arrête :
Art. 1er. - En application de l'article 8 du décret du 10 octobre 1969 susvisé, la procédure selon laquelle les manifestations commerciales sont autorisées est fixée comme suit.
Toute demande tendant à l'autorisation d'une foire ou d'un salon est adressée avant le 1er mai de l'année précédente au préfet du département dans lequel doit se tenir la manifestation. Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Le préfet, après avoir pris l'avis du préfet de la région et de « Foires et salons de France », statue avant le 1er juillet et adresse simultanément au ministre chargé du commerce ampliation de sa décision.
Les demandes parvenues après le 1er mai de l'année précédente et au moins deux mois avant la date prévue pour le début de la manifestation peuvent également faire l'objet d'une autorisation, mais à titre provisoire et pour une seule session. L'organisateur est alors informé que sa manifestation ne figurera pas dans le calendrier officiel des foires et salons agréés et autorisés.
Art. 2. - L'autorisation est acquise à la manifestation commerciale aussi longtemps qu'elle conserve les caractères en considération desquels elle l'a obtenue.
Son organisateur doit, avant le 1er avril de l'année précédant la tenue de chaque session, adresser au préfet une déclaration sur l'honneur selon laquelle la condition ci-dessus est observée. Il mentionne en outre les dates de tenue de la manifestation et, le cas échéant, tous autres renseignements utiles. L'organisateur est, en outre, tenu de faire parvenir, avant le 1er avril, au ministre chargé du commerce une fiche de renseignements pour chaque manifestation déjà autorisée, selon un modèle joint en annexe. Un exemplaire de cette fiche est également joint à la déclaration sur l'honneur adressée au préfet pour chaque manifestation.
Au cas où l'organisateur souhaite apporter des modifications substantielles aux caractères en considération desquels elle a été autorisée, la procédure applicable est celle prévue pour les demandes initiales.
Art. 3. - En application de l'article 5 du décret du 10 octobre 1969 susvisé, une manifestation commerciale ne peut être agréée que si, indépendamment de l'intérêt économique qu'elle présente, elle satisfait aux conditions suivantes :
1o Relever d'un organisme ayant la personnalité morale ;
2o Se tenir dans un emplacement clos, doté d'installations et d'équipements appropriés ayant un caractère permanent ;
3o N'admettre que des visiteurs ayant acquitté un droit d'entrée ou porteurs d'un titre professionnel leur permettant de bénéficier de la gratuité ;
4o Offrir les services indispensables à son fonctionnement ;
5o Avoir une périodicité régulière et une durée n'excédant pas seize jours ;
6o Publier, quant au nombre d'exposants directs et indirects et de visiteurs, des statistiques contrôlées par un organisme agréé par le ministre chargé du commerce ;
7o Se soumettre à tout contrôle administratif tendant à s'assurer que les conditions en fonction desquelles l'agrément a été accordé sont effectivement remplies ;
8o Etre dotée d'un règlement intérieur régissant les rapports entre organisateurs et exposants. Ce règlement intérieur précise les conditions d'inscription et d'admission des exposants, d'attribution des emplacements, d'installation, de tenue et de démontage des stands, d'accès du public à la manifestation et de communication avec ce public. Il fixe les conditions dans lesquelles les risques liés à la manifestation doivent être assurés. Il stipule les conditions d'annulation ou de report de la manifestation. Il mentionne la législation applicable en matière de sécurité des locaux accueillant du public, de liberté de la concurrence, de loyauté et de transparence des relations commerciales et de droit du travail ;
9o Ne pas admettre, comme exposants, des commerçants détaillants, à l'exception des entreprises qui exposent au nom et pour le compte d'un producteur qui les a mandatées à cette fin et à titre exclusif, sauf exception admise par le ministre chargé du commerce ;
10o Avoir l'avis de la chambre de commerce et d'industrie et, le cas échéant, de la chambre de métiers, sur l'opportunité d'accorder l'agrément sollicité ;
11o Prohiber la vente à emporter, sauf lorsque cette pratique porte uniquement sur des articles de faible valeur ou échantillons, et qu'elle s'exerce dans des zones spécialement aménagées à cet effet ;
12o Proscrire toute attraction susceptible de nuire au prestige de la manifestation ou d'en altérer le caractère ;
13o Veiller à ce que les exposants ne procèdent à aucune publicité susceptible d'induire en erreur ou de constituer une concurrence déloyale ;
14o En outre :
Art. 4. - En application de l'article 6 du décret du 10 octobre 1969 susvisé, une manifestation commerciale ne peut être agréée comme internationale que si elle satisfait aux conditions suivantes :
1o Bénéficier de l'agrément simple ;
2o Rassembler un nombre total d'exposants étrangers directs ou indirects égal au moins à 20 % du nombre total d'exposants et occupant une surface au moins égale à 10 % de la superficie totale des stands loués ou bien un nombre total d'exposants étrangers directs ou indirects occupant au moins 20 % de la superficie totale des stands loués.
La nationalité de l'exposant est déterminée par le pays dans lequel l'entreprise a son siège ;
3o N'établir aucune discrimination entre exposants de nationalités différentes, sauf exception requise ou autorisée par le ministre chargé du commerce ;
4o Justifier d'un nombre de visiteurs étrangers égal ou supérieur à 5 % du nombre total de visiteurs ou d'un nombre de visiteurs étrangers égal ou supérieur à 1 000 ;
5o Disposer de correspondants ou de représentants permanents à l'étranger, notamment par la voie d'un groupement de manifestations constitué à cette fin.
Art. 5. - Est considérée comme exposant direct la personne physique, l'entreprise privée, publique ou mixte qui, présentant dans un stand ou partie de stand des échantillons de produits ou y offrant des prestations de services découlant de son activité propre, reçoit de l'organisateur de la manifestation une facture qu'elle règle directement ou par un organisme intermédiaire.
Si un exposant direct occupe, avec les mêmes produits, plusieurs stands ou parties de stands, il n'est compté qu'une fois ; s'il expose des produits de natures différentes dans des stands situés dans des sections différentes, il peut être compté autant de fois qu'il est présent dans des sections différentes.
Est considérée comme exposant indirect la firme représentée par un exposant direct, à savoir la personne physique, l'entreprise privée, publique ou mixte présentant dans un stand ou partie de stand attribué à un exposant direct des échantillons de produits ou y offrant des prestations de services.
Si un exposant indirect occupe, avec les mêmes produits, plusieurs stands ou parties de stands, il n'est compté qu'une fois ; s'il présente des produits de natures différentes dans des stands situés dans des sections différentes, il peut être compté autant de fois qu'il y a de sections différentes dans lesquelles il est présent.
Art. 6. - En application de l'article 8 du décret du 10 octobre 1969 susvisé, toute demande tendant à l'agrément d'une manifestation commerciale doit être transmise au ministre chargé du commerce avant le 1er avril de l'année précédant sa tenue. Le ministre, s'il juge la demande recevable au regard des conditions énumérées aux articles 3 et 4 ci-dessus, en informe les préfets du département et de la région concernés qui disposent d'un mois pour lui faire connaître leur avis. Ces avis sont réputés favorables à l'expiration de ce délai. Le ministre chargé du commerce statue après avoir pris l'avis du comité consultatif des foires et salons.
Le ministre chargé du commerce prend, en tant que de besoin, un arrêté publié au Journal officiel de la République française complétant la liste des manifestations commerciales agréées.
Art. 7. - L'agrément est acquis à la manifestation aussi longtemps qu'elle conserve les caractères en considération desquels elle l'a obtenu.
Son organisateur doit, avant le 1er avril de l'année précédant la tenue de chaque session, adresser au préfet une déclaration sur l'honneur selon laquelle la condition ci-dessus est observée. Il mentionne en outre les dates et lieux de tenue de la manifestation et, le cas échéant, tous autres renseignements utiles.
Une copie de ces pièces est simultanément adressée au ministre chargé du commerce. Le préfet, s'il le juge utile, fait part de son avis au ministre chargé du commerce avant le 1er mai.
Au cas où l'organisateur souhaite apporter des modifications substantielles aux caractères en considération desquels la manifestation a été agréée, il en saisit le ministre avant le 1er avril. La procédure applicable est celle prévue pour une demande initiale.
Art. 8. - L'agrément peut être accordé à des manifestations qui, n'entrant pas dans le champ d'application de l'ordonnance du 11 septembre 1945 susvisée, présentent cependant un intérêt du point de vue économique.
La procédure applicable à ces demandes est celle prévue à l'article 6 ci-dessus.
Art. 9. - Toute manifestation commerciale entrant dans le champ d'application du décret du 10 octobre 1969 susvisé doit, quelle que soit l'appellation par laquelle elle est désignée, faire figurer sur tous les documents qu'elle communique au public la mention : « Foire (ou salon) autorisé(e) ou agréé(e) international(e) par décision du... (autorité qui a pris la décision) en date du... ».
Art. 10. - Les arrêtés des 7 avril 1970, 20 avril 1984, 27 juillet 1988, 30 septembre 1991 et 16 février 1994 relatifs aux manifestations commerciales sont abrogés.
Art. 11. - Le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de service est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 janvier 2001.